56. Un candidat ne peut amorcer sa campagne électorale auprès des administrateurs avant la fin de la période de mise en candidature. Les règles de conduite et les règles de communication électorale prévues aux sous-sections 4 et 5 de la section III s’appliquent au candidat, compte tenu des adaptations nécessaires.
OPQ 2020-398Décision OPQ 2020-398, a. 56.